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Nouveau Code Social La République d'Ostaria entend, voit et comprend les inégalités induites et inséparables du modèle capitaliste et s'engage à combattre ces inégalités et le système capitaliste, à enrailler son développement et à mettre en oeuvre la socialisation de la société pour que le modèle social dispense ses bienfaits sans soucis des stigmates jetés aux uns par les autres, sans soucis de l'héritage et sans soucis des injustices passées que perpétue sans cesse un système capitaliste. La République d'Ostaria défend le monde socialiste. Article 1.- Le Code Social, promulgué le 9 juillet 179, est abrogé. Titre Ier - De la retraite Article 101.- Est créée la Caisse Nationale des Retraites (CNR), sous tutelle du Ministère des Affaires Sociales. Cette caisse est chargée de recevoir les déclarations de retraite, de distribuer les pensions de retraite et d’arrêter la distribution des pensions de retraite au décès du retraité ou lorsque celui-ci ne répond plus aux critères de distribution des pensions. Article 102.- Toute personne âgée d’au moins 62 ans peut se déclarer en retraite. Elle doit déposer cette déclaration auprès de la CNR et justifier de son parcours professionnel dans son ensemble, et, en particulier, de son capital de points de temps, au sens défini par le Code du travail. Article 103.- Toute personne disposant d’un emploi rémunéré est automatiquement exclu des registres de la CNR. Pour toucher à nouveau la pension, elle doit déposer une nouvelle déclaration. Article 104.- Le montant mensuel de la pension de retraite est égal au quatre-vingts-millième du produit du nombre de points de temps accumulés et de la moyenne des salaires pondérés par le nombre de points de temps auxquels ils ont été appliqués, en O$ta. Article 105.- Le montant de la pension de retraite ne peut excéder 5 000 O$ta ni être inférieur au salaire minimum. Article 106.- Toute fraude destinée à recevoir une pension de retraite tout en ayant un emploi ou destinée à recevoir une pension de retraite plus élevée que celle à laquelle est normalement éligible la personne concernée est punie d'interdiction de toucher toute allocation ou pension, de 5 ans de prison et de 500 000 O$ta d'amende. Article 107.- Les personnes unies civilement ou mariées bénéficient de la réversion de 50% de la pension de retraite d'un conjoint décédé. La pension de réversion ne pourra faire excéder le revenus total des pensions d'un retraité a plus de 7500 osta à titre dérogatoire de l'article 106. Titre II - De l'allocation familiale Article 201.- Sont bénéficiaires de l'allocation familiale tous les représentants légaux ostariens d'enfants vivant sur le territoire national. Article 202.- Le montant de l'allocation familiale est fixé à 200 O$ta par mois par enfant à charge, quel que soit le revenu des représentants légaux. Article 203.- Les représentants légaux dont l'enfant à charge a commis un crime ou un délit, quel qu'il soit, ne peuvent plus toucher aucune allocation familiale pour cet enfant ou pour tous les enfants pour une durée déterminée par le juge lors du procès. Titre III - De la santé Article 301.- Les préservatifs masculins et féminins sont gratuits à la limite d’un par jour et par personne. Article 302.- L’interruption volontaire de grossesse est légale jusqu’à la 14ème semaine de grossesse, sans aucune restriction. Article 303.- Abrogé. Article 304.- Toute personne qui pratiquerait une IVG sans le consentement de la mère peut être condamnée à 5 ans de prison et à 75 000 O$ta d’amende. Article 305.- Abrogé. Article 306.- Le fait d’entraver une IVG est un délit passible de 2 ans de prison et de 30 000 O$ta d’amende. Article 307.- Nul ne peut refuser de pratiquer l'IVG dans les délais précisés à l'article 302 du présent texte pour des motifs de conscience. Un personnel médical refusant de pratiquer l'IVG pour d'autres raisons doit le signaler immédiatement à la patiente, motiver son refus, et lui donner l’adresse d’autres professionnels ou établissements de santé. Le non-respect de ces règles est une entrave à l’IVG. Article 308.- L’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée à tout moment de la grossesse, avec le consentement de la mère, si la santé de la mère est directement mise en péril ou si le fœtus est atteint d’une maladie grave et incurable. Article 309.- La procréation médicalement assistée est autorisée pour tout couple satisfaisant les conditions précisées à l'article 310. Les techniques légales sont : - stimulation ovarienne - insémination artificielle - fécondation in vitro - injection intracytoplasmique de spermatozoïdes Article 310.- Pour bénéficier de la PMA, il faut : - être majeur - avoir au moins 25 ans - être en couple et en ménage depuis au moins 2 ans Article 311.- La gestation pour autrui est interdite. L’enfant né par GPA à l’étranger n’est reconnu que comme l’enfant des parents biologiques. Il peut cependant lui être délivrée la nationalité ostarienne s’il vit en Ostaria et qu’il est arrivé sur le sol national avant ses 2 mois. Promulgué le 26 mars 199 à Lunont Aya Leclerc, Présidente de la République d’Ostaria.